M-8, r. 5 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
25. Lorsque le comité, après étude de son rapport, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le Conseil d’administration et le médecin vétérinaire visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
D. 1063-91, a. 25.